Règlement
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Art. 1 Obligation de s’assurer et perception des cotisations
Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L’assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l’étranger fait l’objet de dispositions réglementaires spéciales. 5RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). |