Règlement
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Art. 108 Bénéficiaires de subventions 448
1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des invalides à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs offres respectives. 1bis Une organisation se consacre dans une large mesure à l’aide aux invalides au sens de l’al. 1:
2 Pour l’octroi d’aides financières, l’OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l’al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. 448 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177). BGE
129 V 226 () from 28. Januar 2003
Regeste: Art. 74 und 75 IVG; Art. 108 ff. IVV; Art. 129 Abs. 1 lit. c OG: Beiträge an Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe und an Ausbildungsstätten für Fachpersonal der beruflichen Eingliederung. Das Bundesrecht räumt den Dachorganisationen und den Ausbildungsstätten für Fachpersonal einen Rechtsanspruch auf Beiträge ein, sodass auf eine die Bewilligung oder Verweigerung solcher Beiträge betreffende Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten ist. Die Verwaltungspraxis, wonach eine Organisation nur unter der Voraussetzung Beiträge beanspruchen kann, dass mindestens die Hälfte der geleisteten Arbeitsstunden einer Aufgabe im Sinne von Art. 74 Abs. 1 lit. a-d IVG gewidmet ist oder dass mindestens die Hälfte der "Klientschaft" aus behinderten Personen besteht, hält sich im Rahmen der Kompetenzdelegation in Art. 75 Abs. 1 IVG. |