Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 108bis Prestations considérées 450

1 Des sub­ven­tions sont ac­cordées pour fin­an­cer les presta­tions suivantes, à con­di­tion qu’elles soi­ent fournies en Suisse, de man­ière ap­pro­priée et économique:

a.
con­seil et aide aux in­val­ides et à leurs proches
b.
cours des­tinés aux in­val­ides ou à leurs proches
c.451
d.
presta­tions vis­ant à sout­enir et en­cour­ager l’in­té­gra­tion des in­val­ides;
e.452
ac­com­pag­ne­ment à dom­i­cile pour les in­val­ides.

2 L’OFAS défin­it les presta­tions dans le dé­tail. Ni l’activ­ité des comités, ni celle des as­semblées générales ou des délégués, ni les dépenses oc­ca­sion­nées par des col­lect­es ne donnent droit à des sub­ven­tions.

3 Dans le cadre de l’ac­com­pag­ne­ment à dom­i­cile, le max­im­um pris en con­sidéra­tion est de quatre heures d’aide par per­sonne han­di­capée et par se­maine.453

450 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

451 Ab­ro­gée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

452 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

453 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

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