1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique:
a.
conseil et aide aux invalides et à leurs proches
b.
cours destinés aux invalides ou à leurs proches
accompagnement à domicile pour les invalides.
2 L’OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.
3 Dans le cadre de l’accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine.453
450 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
451 Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
452 Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).
453 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).