Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 108ter Conditions 454

1 Des sub­ven­tions ne sont ac­cordées que si le be­soin en presta­tions au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

2 Les or­gan­isa­tions ef­fec­tu­ent le relevé stat­istique des presta­tions et de leurs béné­fi­ci­aires, re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et as­surent la qual­ité des presta­tions fournies. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

454 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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