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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 108quater Calcul et montant des subventions 455

1 La sub­ven­tion ver­sée au partenaire con­trac­tuel pour une péri­ode con­trac­tuelle déter­minée cor­res­pond au max­im­um à la sub­ven­tion ac­cordée pour la péri­ode con­trac­tuelle précédente, que l’OFAS peut ad­apter au renchérisse­ment selon l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Est réser­vé le verse­ment de sub­ven­tions pour des presta­tions nou­velles ou élar­gies dont le be­soin est prouvé con­formé­ment à l’art. 108ter.456

2 L’OFAS peut oc­troy­er pour chaque nou­velle péri­ode con­trac­tuelle un sup­plé­ment pour des presta­tions nou­velles ou élar­gies au sens de l’art. 108bis. Ce sup­plé­ment est cal­culé de la man­ière suivante: le total des sub­ven­tions ac­cordées pour la dernière an­née de la péri­ode con­trac­tuelle précédente est mul­ti­plié par un taux de ma­jor­a­tion. Ce taux cor­res­pond au taux d’aug­ment­a­tion moy­enne du nombre de béné­fi­ci­aires de presta­tions in­di­vidu­elles de l’as­sur­ance-in­valid­ité dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née de né­go­ci­ation. L’an­née de né­go­ci­ation est celle qui précède une péri­ode con­trac­tuelle.

3 Le taux de ma­jor­a­tion s’ap­plique à chacune des an­nées de la péri­ode con­trac­tuelle et ne doit pas dé­pass­er la crois­sance po­ten­ti­elle du produit in­térieur brut réel.

4457

455 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

457 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143177).