Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 14 Liste des moyens auxiliaires 71

1 La liste des moy­ens aux­ili­aires visée par l’art. 21 LAI fait l’ob­jet d’une or­don­nance du DFI72, qui édicte égale­ment des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires con­cernant:73

a.74
la re­mise ou le rem­bourse­ment des moy­ens aux­ili­aires;
b.
les con­tri­bu­tions au coût des ad­apt­a­tions d’ap­par­eils et d’im­meubles com­mandées par l’in­valid­ité;
c.
les con­tri­bu­tions aux frais causés par les ser­vices spé­ci­aux de tiers dont l’as­suré a be­soin en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire;
d.75
les in­dem­nités d’amor­t­isse­ment en faveur des as­surés qui ont ac­quis à leurs frais un moy­en aux­ili­aire auquel ils ont droit;
e.76
la somme prêtée en cas de prêt auto-amor­t­iss­able oc­troyé aux as­surés qui ont droit à un moy­en aux­ili­aire coûteux pour ex­er­cer leur activ­ité luc­rat­ive dans une en­tre­prise ag­ri­cole ou dans une autre en­tre­prise, lor­sque ce moy­en aux­ili­aire ne peut être re­pris par l’as­sur­ance ou ne peut que dif­fi­cile­ment être réutil­isé.

2 Le DFI peut déléguer à l’OFAS77 les com­pétences suivantes:

a.
déter­miner les cas de ri­gueur dans lesquels les mont­ants fixés en ap­plic­a­tion de l’al. 1, let. a, peuvent être dé­passés;
b.
fix­er les lim­ites du rem­bourse­ment de l’as­sur­ance pour des moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques;
c.
ét­ab­lir une liste des mod­èles de moy­ens aux­ili­aires sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.78

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

72 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

75 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

76 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

77 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).

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