Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi 88

1 L’as­suré n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière pendant la péri­ode dur­ant laquelle il recher­che un em­ploi con­ven­able. Si toute­fois la recher­che d’un em­ploi est précédée d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, d’un re­classe­ment ou d’un place­ment à l’es­sai, l’as­suré con­serve le bénéfice de l’in­dem­nité journ­alière pendant soix­ante jours au plus.

2 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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