1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 19Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi 88
1 L’assuré n’a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle initiale, d’un reclassement ou d’un placement à l’essai, l’assuré conserve le bénéfice de l’indemnité journalière pendant soixante jours au plus.
2 Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).