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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi 88

1 L’as­suré n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière pendant la péri­ode dur­ant laquelle il recher­che un em­ploi con­ven­able. Si toute­fois la recher­che d’un em­ploi est précédée d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, d’un re­classe­ment ou d’un place­ment à l’es­sai, l’as­suré con­serve le bénéfice de l’in­dem­nité journ­alière pendant soix­ante jours au plus.

2 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).