Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 2 Mesures médicales de réadaptation 18

1 Sont con­sidérées comme mesur­es médicales au sens de l’art. 12 LAI not­am­ment les traite­ments chirur­gi­caux, physio­théra­peut­iques et psy­chothéra­peut­iques. Elles vis­ent dir­ecte­ment la réad­apt­a­tion au sens de l’art. 12, al. 3, LAI une fois l’af­fec­tion en tant que telle traitée et l’état de santé sta­bil­isé.

2 Les mesur­es médicales de réad­apt­a­tion qui ne ré­pond­ent pas aux prin­cipes de l’art. 14, al. 2, LAI peuvent aus­si être prises en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité:

a.
s’il s’agit d’un cas présent­ant un po­ten­tiel de réad­apt­a­tion par­ticulière­ment élevé, et
b.
si les mesur­es de réad­apt­a­tion per­mettent de réal­iser des économ­ies supérieures aux coûts des mesur­es médicales de réad­apt­a­tion.

3 Une mesure médicale de réad­apt­a­tion doit être de­mandée auprès de l’of­fice AI com­pétent av­ant le début du traite­ment au sens de l’art. 12 LAI. L’art. 48 LAI de­meure réser­vé. Un pro­no­st­ic fa­vor­able con­cernant la réad­apt­a­tion, ét­abli av­ant le début du traite­ment par le mé­de­cin trait­ant spé­cial­isé, doit être joint à la de­mande.

4 La nature, la durée et l’éten­due d’une mesure médicale de réad­apt­a­tion sont fixées dans la dé­cision d’oc­troi, de même que le fourn­is­seur de presta­tions. La durée ne peut pas dé­pass­er deux ans. La mesure médicale de réad­apt­a­tion peut être pro­longée.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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