Règlement
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Art. 3 Infirmités congénitales 21
1 Les notions suivantes au sens de l’art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
2 La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. 3 Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. 4 La nature, la durée et l’étendue d’une mesure médicale au sens de l’art. 13 LAI sont fixées dans la décision d’octroi, de même que le fournisseur de prestations. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |