Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 3sexies Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 26

1 En vertu de l’art. 14ter, al. 5, LAI, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) ét­ablit, après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale des médic­a­ments au sens de l’art. 37e de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (OAMal)27, la liste des médic­a­ments des­tinés au traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales (liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales).

2 Un médic­a­ment est ajouté à la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales:

a.
lor­squ’il est ex­clus­ive­ment in­diqué pour le traite­ment des in­firm­ités con­gén­itales visées à l’art. 3bis, al. 1, et
b.
lor­squ’il com­mence à être util­isé av­ant l’âge de 20 ans dans la plu­part des cas.

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)28 con­cernant la liste des spé­ci­al­ités sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, à moins que le présent règle­ment n’en dis­pose autre­ment.

4 Si les con­di­tions de l’en­trée en matière sur une de­mande au sens de l’art. 69, al. 4, OAMal sont re­m­plies av­ant que l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques ne délivre l’autor­isa­tion défin­it­ive, l’OF­SP rend sa dé­cision con­cernant la de­mande dans un délai rais­on­nable une fois l’autor­isa­tion en ques­tion délivrée.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

27 RS 832.102

28 RS 832.10

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