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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 39 Supplément pour soins intenses 219

1 Chez les mineurs, sont réputés soins in­tenses au sens de l’art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui né­ces­sit­ent, en rais­on d’une at­teinte à la santé, un sur­croît d’aide d’au moins quatre heures en moy­enne dur­ant la journée.

2 N’est pris en con­sidéra­tion dans le cadre des soins in­tenses, que le sur­croît de temps ap­porté au traite­ment et aux soins de base tel qu’il ex­iste par rap­port à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en con­sidéra­tion le temps con­sac­ré aux mesur­es médicales or­don­nées par un mé­de­cin et ap­pli­quées par du per­son­nel para­médic­al ni le temps con­sac­ré aux mesur­es péd­ago­giques théra­peut­iques.

3 Lor­squ’un mineur, en rais­on d’une at­teinte à la santé, a be­soin en plus d’une sur­veil­lance per­man­ente, celle-ci cor­res­pond à un sur­croît d’aide de deux heures. Une sur­veil­lance par­ticulière­ment in­tense liée à l’at­teinte à la santé est équi­val­ente à quatre heures.

219Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).