Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte

Pour avoir droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, l’as­suré ma­jeur dont la ca­pa­cité d’ex­er­cice des droits civils est re­streinte doit re­m­p­lir les con­di­tions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ain­si que l’une des con­di­tions suivantes:

a.
tenir son propre mén­age;
b.
suivre de façon régulière une form­a­tion pro­fes­sion­nelle sur le marché primaire du trav­ail ou une autre form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire;
c.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive sur le marché primaire du trav­ail à rais­on d’au moins dix heures par se­maine, ou
d.
avoir béné­fi­cié, au mo­ment de de­venir ma­jeur, d’une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance en vertu de l’art. 39a, let. c.

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