Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 39h Empêchement de travailler

1 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pour une durée équi­val­ente à la durée pendant laquelle le trav­ail­leur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des ob­lig­a­tions225, mais au max­im­um pendant trois mois, sous dé­duc­tion des presta­tions d’as­sur­ance ver­sées à titre de com­pens­a­tion pour les con­séquences économiques dues à cet em­pê­che­ment.

2 Si l’as­sist­ant est em­pêché de trav­ailler pour des causes qui tiennent à l’as­suré, la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance est en­core ver­sée pendant trois mois au plus pour autant que le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance an­nuelle ne soit pas dé­passé.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback