Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 40

1 Est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes:

a.
l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel les as­surés sont dom­i­ciliés;
b.239
l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les as­surés sont dom­i­ciliés à l’étranger.

2 L’of­fice AI du sec­teur d’activ­ité dans le­quel le front­ali­er ex­erce une activ­ité luc­rat­ive est com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner les de­mandes présentées par les front­ali­ers. Cette règle s’ap­plique égale­ment aux an­ciens front­ali­ers pour autant que leur dom­i­cile habituel se trouve en­core dans la zone frontière au mo­ment du dépôt de la de­mande et que l’at­teinte à la santé re­monte à l’époque de leur activ­ité en tant que front­ali­er. L’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger no­ti­fie les dé­cisions.

2bis Lor­sque l’as­suré dom­i­cilié à l’étranger a sa résid­ence habituelle (art. 13, al. 2, LP­GA) en Suisse, l’of­fice AI com­pétent pour en­re­gis­trer et ex­am­iner sa de­mande est ce­lui dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle. Si l’as­suré aban­donne sa résid­ence habituelle en Suisse pendant la procé­dure, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.240

2ter Si un as­suré dom­i­cilié à l’étranger prend, en cours de procé­dure, sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile en Suisse, la com­pétence passe à l’of­fice AI dans le sec­teur d’activ­ité duquel l’as­suré a sa résid­ence habituelle ou son dom­i­cile selon l’al. 1, let. a.241

2quater Si un as­suré dom­i­cilié en Suisse prend en cours de procé­dure dom­i­cile à l’étranger, la com­pétence passe à l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger.242

3 L’of­fice AI com­pétent lors de l’en­re­gis­trement de la de­mande le de­meure dur­ant toute la procé­dure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243

4 En cas de con­flit de com­pétence, l’OFAS désigne l’of­fice AI com­pétent.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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