Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 4a Orientation professionnelle 50

1 Une ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 15 LAI peut se com­poser des élé­ments suivants:

a.
des en­tre­tiens de con­seil, des ana­lyses et des tests dia­gnostiques réal­isés par des pro­fes­sion­nels;
b.
des mesur­es pré­par­atoires à l’en­trée en form­a­tion au sens de l’art. 15, al. 1, LAI;
c.
des mesur­es d’ex­a­men ap­pro­fondi de pro­fes­sions pos­sibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI.

2 Sont con­sidérées comme mesur­es au sens de l’al. 1, let. b, les mesur­es proches du marché du trav­ail se déroul­ant après l’école ob­lig­atoire, dans des en­tre­prises du marché primaire du trav­ail ou en in­sti­tu­tion et vis­ant à déter­miner les aptitudes et les en­vies de l’as­suré en matière de form­a­tions et à init­i­er ce­lui-ci aux ex­i­gences du marché primaire du trav­ail. Ces mesur­es sont lim­itées à douze mois.

3 Sont con­sidérées comme mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, les mesur­es se déroul­ant dans des en­tre­prises du marché primaire du trav­ail ou en in­sti­tu­tion et vis­ant à déter­miner les aptitudes et les en­vies de l’as­suré con­cernant les pro­fes­sions et activ­ités pos­sibles. Ces mesur­es sont lim­itées à trois mois au total. En l’ab­sence des con­nais­sances né­ces­saires au choix de la pro­fes­sion ou de l’activ­ité, les mesur­es peuvent être pro­longées de trois mois au plus.

4 Les ob­jec­tifs et la durée des mesur­es visées aux al. 2 et 3 sont fixées in­di­vidu­elle­ment en fonc­tion des aptitudes de l’as­suré. La mesure est in­ter­rompue en par­ticuli­er:

a.
lor­sque le but est at­teint ou ne peut pas être at­teint;
b.
lor­squ’une mesure de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priée s’im­pose;
c.
lor­sque la pour­suite de la mesure ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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