1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants:
a.
des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels;
b.
des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15, al. 1, LAI;
c.
des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI.
2 Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois.
3 Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus.
4 Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixées individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier:
a.
lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint;
b.
lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose;
c.
lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée.
50 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).