Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 5 Formation professionnelle initiale 51

1 Est réputée form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale après l’achève­ment de la scol­ar­ité ob­lig­atoire:

a.
toute form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)52;
b.
la fréquent­a­tion d’une école supérieure, pro­fes­sion­nelle ou uni­versitaire;
c.
la pré­par­a­tion pro­fes­sion­nelle à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé.

2 La pré­par­a­tion ciblée à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale est con­sidérée comme fais­ant partie de cette form­a­tion si:

a.
le con­trat d’ap­pren­tis­sage a été signé;
b.
la de­mande d’in­scrip­tion dans une école supérieure a été dé­posée;
c.
le début de la pré­par­a­tion spé­ci­fique à la pro­fes­sion qui est né­ces­saire à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale a été fixé.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale peut être con­sidérée comme non achevée:

a.
lor­squ’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr est achevée sur le marché secondaire du trav­ail, si les aptitudes de l’as­suré lui per­mettent de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de la LF­Pr à un niveau de form­a­tion plus élevé sur le marché primaire du trav­ail.
b.
lor­squ’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l’as­suré lui per­mettent de suivre une form­a­tion au sens de la LF­Pr sur le marché primaire du trav­ail.

4 La pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé doit autant que pos­sible s’in­spirer de la LF­Pr. Elle doit, si pos­sible, se déroul­er sur le marché primaire du trav­ail.

5 L’oc­troi d’une mesure de form­a­tion pratique au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la form­a­tion en ques­tion.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

52 RS 412.10

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