Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 50 Surveillance matérielle 270

1 L’OFAS peut, dans le cadre des con­trôles qu’il ef­fec­tue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, de­mander aux of­fices AI et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

2 Les of­fices AI et les ser­vices médi­caux ré­gionaux ét­ab­lis­sent péri­od­ique­ment à l’in­ten­tion de l’OFAS, selon ses in­struc­tions, un rap­port con­cernant l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont at­tribuées.

3 L’OFAS peut, après con­sulta­tion des of­fices AI, édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement du per­son­nel spé­cial­isé des of­fices AI et des ser­vices médi­caux ré­gionaux. Il prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir cette form­a­tion et ce per­fec­tion­nement.

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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