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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 51 Surveillance administrative 271

L’OFAS peut, dans le cadre de ses con­trôles re­latifs au re­spect des critères pre­scrits vis­ant à garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, de­mander aux of­fices AI can­tonaux et aux ser­vices médi­caux ré­gionaux de pren­dre des mesur­es ou leur en or­don­ner pour procéder à l’op­tim­isa­tion né­ces­saire.

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).