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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 52 Conventions d’objectifs 272

1 Afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches visées aux art. 54a, al. 1, et 57 LAI, l’OFAS con­clut une con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec chaque of­fice AI can­ton­al. La con­ven­tion pré­cise not­am­ment les ob­jec­tifs à at­teindre en ter­mes d’ef­fica­cité et de qual­ité, ain­si que les mod­al­ités du re­port­ing.273

2 Si un of­fice AI can­ton­al re­fuse de sign­er la con­ven­tion d’ob­jec­tifs, l’OFAS édicte des dir­ect­ives afin de garantir l’ef­fica­cité, la qual­ité et l’uni­form­ité de l’ex­écu­tion des tâches.

3 L’OFAS met à la dis­pos­i­tion des of­fices AI can­tonaux les in­dic­ateurs né­ces­saires à l’at­teinte des ob­jec­tifs.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).