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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 53 Surveillance financière 274

1 L’OFAS ex­erce la sur­veil­lance fin­an­cière des of­fices AI can­tonaux.275

2 Les of­fices AI sou­mettent pour ap­prob­a­tion à l’OFAS les frais d’ex­ploit­a­tion et les in­ves­t­isse­ments ét­ab­lis selon ses dir­ect­ives sous la forme d’un budget, des plans fin­an­ci­ers des trois an­nées suivantes et du compte an­nuel. L’OFAS peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires aux of­fices AI et aux caisses de com­pens­a­tion si ceux-ci sont né­ces­saires pour lui per­mettre d’ex­er­cer sa sur­veil­lance.276

3 En ce qui con­cerne la sur­veil­lance fin­an­cière de l’of­fice AI pour les as­surés résid­ant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est ap­plic­able.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).