1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 L’OFAS exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux.275
2 Les offices AI soumettent pour approbation à l’OFAS les frais d’exploitation et les investissements établis selon ses directives sous la forme d’un budget, des plans financiers des trois années suivantes et du compte annuel. L’OFAS peut demander des documents supplémentaires aux offices AI et aux caisses de compensation si ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre d’exercer sa surveillance.276
3 En ce qui concerne la surveillance financière de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est applicable.
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).