Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 6 Reclassement 56

1 Sont con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion des­tinées à des as­surés qui en ont be­soin, en rais­on de leur in­valid­ité, après achève­ment d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou après le début de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sans form­a­tion préal­able, pour main­tenir ou pour améliorer leur ca­pa­cité de gain.57

1bis Sont égale­ment con­sidérées comme un re­classe­ment les mesur­es de form­a­tion abou­tis­sant à une form­a­tion plus qual­i­fi­ante que celle dont dis­pose l’as­suré, à con­di­tion qu’elles soi­ent né­ces­saires pour main­tenir ou améliorer sa ca­pa­cité de gain.58

2 Lor­squ’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale a dû être in­ter­rompue en rais­on de l’in­valid­ité de l’as­suré, une nou­velle form­a­tion pro­fes­sion­nelle est as­similée à un re­classe­ment si le revenu ac­quis en derni­er lieu par l’as­suré dur­ant la form­a­tion in­ter­rompue s’él­evait à au moins 30 % du mont­ant max­im­al visé à l’art. 24, al. 1, LAI.59

3 L’as­suré qui a droit au re­classe­ment est dé­frayé par l’as­sur­ance de ses frais de form­a­tion ain­si que des frais de nour­rit­ure et de lo­ge­ment dans l’ét­ab­lisse­ment de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Si l’as­suré a des frais sup­plé­mentaires du fait qu’il doit lo­ger et pren­dre ses re­pas hors de chez lui et ail­leurs que dans un centre de form­a­tion, l’as­sur­ance prend en charge, sous réserve des con­ven­tions con­clues (art. 24, al. 2):60

a.
pour la nour­rit­ure, les presta­tions visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le lo­ge­ment, les frais né­ces­saires et at­testés jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion visée à l’art. 90, al. 4, let. c.61

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

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