Règlement
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Art. 6quinquies Location de services 67
1 Le montant de l’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. a, LAI est fixé dans la convention de prestations. Celle-ci peut prévoir une indemnisation particulière du bailleur de services en cas de placement réussi après la location de services. Le montant maximal de l’indemnité totale est de 12 500 francs par assuré. 2 Une indemnité au sens de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI est en outre versée au bailleur de services si, durant l’exécution de la mesure, l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de deux jours de travail consécutifs. L’indemnité est versée à partir du troisième jour d’absence, pour autant que le bailleur de services continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier. 3 L’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’élève à:
4 Le droit à une indemnité en vertu de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’éteint au plus tard à la fin des rapports de travail. Le décompte de cette indemnité est établi au plus tôt après cette date. 5 L’office AI décide de la durée nécessaire de la mesure. Celle-ci ne peut toutefois dépasser un an. 6 Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont versées directement au bailleur de services par la Centrale de compensation. 67 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |