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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 74quater Communication des prononcés 320

1 L’of­fice AI com­mu­nique par écrit à l’as­suré les pro­non­cés ren­dus selon l’art. 74ter et lui sig­nale qu’il peut, s’il con­teste le pro­non­cé, ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision.

2 Il com­mu­nique en outre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions et à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent de l’as­sur­ance-chômage le pro­non­cé re­latif à la presta­tion trans­itoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions a le droit d’ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision.321

320In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).