Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 79 Factures 342

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions peuvent ad­ress­er leurs fac­tures ét­ablies con­formé­ment à l’art. 78:

a.
à la Cent­rale de com­pens­a­tion par trans­fert élec­tro­nique des don­nées, ou
b.
à l’of­fice AI com­pétent qui trans­met en­suite les fac­tures à la Cent­rale de com­pens­a­tion.

2 L’of­fice AI et au be­soin le ser­vice médic­al ré­gion­al véri­fi­ent le bi­en-fondé des fac­tures; la Cent­rale de com­pens­a­tion leur con­cord­ance avec des con­ven­tions éven­tuelles. La Cent­rale de com­pens­a­tion procède au paiement des fac­tures.343

3 Les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des fac­tures sont trans­mises élec­tro­nique­ment par l’of­fice AI à la Cent­rale de com­pens­a­tion ou par la Cent­rale de com­pens­a­tion à l’of­fice AI.

4 Si une fac­ture est con­testée ou si une créance en resti­tu­tion doit être exigée, l’of­fice AI com­pétent rend les dé­cisions né­ces­saires.

5 L’OFAS pub­lie des dir­ect­ives con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, la trans­mis­sion, la véri­fic­a­tion et le paiement des fac­tures visées à l’art. 27ter LAI.344

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vi­gueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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