Règlement
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Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 348
1 Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter. Les ensembles de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350 2 Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications mentionnées pour la statistique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques351. 3 Le fournisseur de prestations transmet simultanément, avec la facture, les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.352 4 L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire. 348 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 350 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 352 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |