Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 80 Paiement

1 Les caisses de com­pens­a­tion ou les em­ployeurs paient les in­dem­nités journ­alières chaque mois à ter­me échu ou les com­pensent avec des créances con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, LP­GA ou à l’art 20, al. 2, LAVS356.357 L’OFAS peut, dans cer­tains cas, con­fi­er le paiement des in­dem­nités journ­alières aux centres de réad­apt­a­tion.358

1bis Lors d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, les in­dem­nités journ­alières sont ver­sées, sous réserve de l’art. 24quater LAI:

a.
au centre de form­a­tion ou à l’in­sti­tu­tion form­atrice, qui les rétrocède à l’as­suré;
b.
à l’as­suré dir­ecte­ment, lor­squ’il suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou fréquente une haute école.359

2 Si l’as­suré ou ses proches ont be­soin des in­dem­nités journ­alières à des in­ter­valles plus rap­prochés, des acomptes sont ver­sés sur de­mande.360

3361

356RS 831.10

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

358Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

359 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

360Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

361Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

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