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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 81 Attestation 362

1 La per­sonne ou l’in­sti­tu­tion auprès de laquelle l’as­suré est en ob­ser­va­tion, en stage de réad­apt­a­tion ou de mise au cour­ant, doit at­test­er sur for­mule of­fi­ci­elle le nombre de jours don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière ou à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance. Pendant le délai d’at­tente, l’at­test­a­tion est fournie par l’of­fice AI com­pétent. Si le droit à l’in­dem­nité journ­alière dépend du de­gré de l’in­ca­pa­cité de trav­ail, l’of­fice AI com­pétent se pro­cure un cer­ti­ficat médic­al.363

2 L’at­test­a­tion doit être délivrée à l’of­fice AI av­ant le ter­me de paiement. Elle doit l’être en outre im­mé­di­ate­ment après l’achève­ment des mesur­es or­don­nées ou à l’ex­pir­a­tion du temps don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière.

362Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

363 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).