Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 88 Procédure

1 La procé­dure en ré­vi­sion est menée par l’of­fice AI qui, à la date du dépôt de la de­mande en ré­vi­sion ou à celle du réexa­men du cas, est com­pétent au sens de l’art. 40.386

2387

3 L’of­fice AI com­mu­nique le ré­sultat du réexa­men du cas de rente ou du cas d’al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente. Lor­squ’il s’agit d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent des­tinée à un mineur ou d’une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, il com­mu­nique le ré­sultat à la Cent­rale de com­pens­a­tion. L’of­fice AI rend une dé­cision en con­séquence, lor­sque la presta­tion de l’as­sur­ance est modi­fiée ou si l’as­suré a de­mandé une modi­fic­a­tion.388

4 Les art. 66 et 69 à 76 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

386Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

387Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

388 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).