1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 88Procédure
1 La procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l’art. 40.386
3 L’office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu’il s’agit d’une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d’une contribution d’assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L’office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l’assurance est modifiée ou si l’assuré a demandé une modification.388
4 Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.
386Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
387Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).