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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction 418

1 Si, dur­ant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­suré subit une perte de gain en rais­on de l’in­struc­tion de la de­mande de presta­tion, l’as­sur­ance-in­valid­ité lui verse, en cas de perte de gain dé­mon­trée, une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant à 30 % du mont­ant max­im­al du gain journ­ali­er as­suré selon la LAA419.420

2 Si des per­sonnes auxquelles il est de­mandé des ren­sei­gne­ments subis­sent une perte de gain en rais­on de l’in­struc­tion de la de­mande de presta­tions, l’as­sur­ance les in­dem­nise, si leur perte de gain est dé­mon­trée, de la man­ière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voy­age en Suisse sont in­dem­nisés con­formé­ment aux taux in­diqués à l’art. 90. Les con­tri­bu­tions aux frais de voy­age à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.

3 Sur les con­tri­bu­tions ver­sées selon les al. 1 et 2, il n’est pas per­çu de cot­isa­tion de:

a.
l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c
du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion civile;
d.
de l’as­sur­ance-chômage.

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

419 RS 832.20

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).