1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 91Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction 418
1 Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance-invalidité lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la LAA419.420
2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.
3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de:
a.
l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
de l’assurance-invalidité;
c
du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
d.
de l’assurance-chômage.
418Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).