Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 97 Information concernant les prestations et la procédure 432

1 Après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale AVS/AI, le DFI ét­ablit un pro­gramme pluri­an­nuel pour une in­form­a­tion générale, à l’échelle na­tionale, sur les presta­tions de l’as­sur­ance. Il ad­apte en per­man­ence le pro­gramme dont il ét­ablit le budget.

2 Les in­form­a­tions vis­ent not­am­ment à:

a.
présenter de façon com­préhens­ible aux as­surés et aux ser­vices de con­sulta­tion pour les as­surés le sys­tème des presta­tions de l’as­sur­ance dans son en­semble ain­si que la procé­dure pour ap­pré­ci­er et faire valoir ses droits aux presta­tions;
b.
fournir des ren­sei­gne­ments des­tinés à des groupes de risques et à des groupes cibles de l’as­sur­ance quant aux presta­tions de l’as­sur­ance et à la procé­dure pour ap­pré­ci­er et faire valoir leurs droits.

3 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion du pro­gramme et veille à la co­ordin­a­tion des tâches d’in­form­a­tion du pub­lic dé­volues aux of­fices AI. La réal­isa­tion du pro­gramme d’in­form­a­tion peut être en to­tal­ité ou en partie con­fiée à des tiers.

432An­cien­nement sous Chap. VIII. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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