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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 98ter Convention de collaboration: compétence et procédure 437

1 Le DFI est com­pétent pour con­clure des con­ven­tions de col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail au sens de l’art. 68sex­ies LAI.

2 Seules les or­gan­isa­tions faîtières act­ives à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique sont con­sidérées comme des or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail.

3 Les or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail ad­ressent leur de­mande de con­clu­sion d’une con­ven­tion de col­lab­or­a­tion à l’OFAS. Ce derni­er met un for­mu­laire à dis­pos­i­tion pour cela.

4 Av­ant de con­clure une con­ven­tion de col­lab­or­a­tion, le DFI con­sulte la Com­mis­sion fédérale de l’AVS/AI.

437 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).