1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
Art. 98terConvention de collaboration: compétence et procédure 437
1 Le DFI est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail au sens de l’art. 68sexies LAI.
2 Seules les organisations faîtières actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique sont considérées comme des organisations faîtières du monde du travail.
3 Les organisations faîtières du monde du travail adressent leur demande de conclusion d’une convention de collaboration à l’OFAS. Ce dernier met un formulaire à disposition pour cela.
4 Avant de conclure une convention de collaboration, le DFI consulte la Commission fédérale de l’AVS/AI.
437 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).