Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 1sexies Principe

1 Les mesur­es d’in­ter­ven­tion pré­coce prévues à l’art. 7d, al. 2, LAI peuvent être oc­troyées à l’as­suré qui s’est an­non­cé à l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Pendant la scol­ar­ité ob­lig­atoire, les mesur­es prévues à l’art. 7d, al. 2, let. c et d, LAI peuvent être oc­troyées aux as­surés si elles leur fa­cilit­ent l’ac­cès à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou l’en­trée sur le marché du trav­ail.12

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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