Règlement
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Art. 1sexies Principe
1 Les mesures d’intervention précoce prévues à l’art. 7d, al. 2, LAI peuvent être octroyées à l’assuré qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité. 2 Pendant la scolarité obligatoire, les mesures prévues à l’art. 7d, al. 2, let. c et d, LAI peuvent être octroyées aux assurés si elles leur facilitent l’accès à une formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché du travail.12 12 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |