Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 1septies Durée de la phase d’intervention précoce

La phase d’in­ter­ven­tion pré­coce s’achève par:

a.
la dé­cision re­l­at­ive à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater13 et b, LAI;
b.
la com­mu­nic­a­tion du fait qu’aucune mesure de réad­apt­a­tion ne peut être mise en œuvre avec suc­cès et que le droit à la rente sera ex­am­iné, ou
c.
la dé­cision selon laquelle l’as­suré n’a droit ni à des mesur­es de réad­apt­a­tion prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater14 et b, LAI, ni à une rente.

13 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

14 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

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