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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 18 Délai d’attente, en général

1 L’as­suré qui présente une in­ca­pa­cité de trav­ail de 50 % au moins et qui doit at­tendre le début d’un re­classe­ment pro­fes­sion­nel a droit, dur­ant le délai d’at­tente, à une in­dem­nité journ­alière.85

2 Le droit à l’in­dem­nité naît au mo­ment où l’of­fice AI con­state qu’un re­classe­ment pro­fes­sion­nel est in­diqué.86

3 Les béné­fi­ci­aires de rentes qui se sou­mettent à des mesur­es de réad­apt­a­tion n’ont pas droit aux in­dem­nités journ­alières pendant le délai d’at­tente.

4 Tant que l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité.87

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).