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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 24 Libre choix et conventions 147

1 Le DFI peut ét­ab­lir des pre­scrip­tions sur l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité à charge de l’as­sur­ance, con­formé­ment à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’OFAS peut ét­ab­lir une liste des per­sonnes et des in­sti­tu­tions sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’as­sur­ance.

2 Les con­ven­tions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont con­clues par l’OFAS.148

3 Pour les per­sonnes et in­sti­tu­tions qui ap­pli­quent des mesur­es de réad­apt­a­tion sans avoir ad­héré à une con­ven­tion avec l’OFAS existante à l’échelle de la Suisse, les con­di­tions fixées dans cette con­ven­tion valent comme ex­i­gences min­i­males de l’as­sur­ance-in­valid­ité au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme mont­ants max­im­aux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).