1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l’autorisation d’exercer une activité à charge de l’assurance, conformément à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l’assurance.
2 Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l’OFAS.148
3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l’OFAS existante à l’échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).