Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité 166

1 Si l’as­suré réal­ise un revenu après la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, le revenu avec in­valid­ité (art. 16 LP­GA) cor­res­pond à ce revenu, à con­di­tion que l’as­suré ex­ploite autant que pos­sible sa ca­pa­cité fonc­tion­nelle résidu­elle en ex­er­çant une activ­ité qui peut rais­on­nable­ment être exigée de lui.

2 Si l’as­suré ne réal­ise pas de revenu déter­min­ant, le revenu avec in­valid­ité est déter­miné en fonc­tion des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3. Pour les as­surés visés à l’art. 26, al. 6, des valeurs in­dépend­antes du sexe sont util­isées, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3.

3 Une dé­duc­tion de 10 % est opérée sur la valeur stat­istique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’in­valid­ité, l’as­suré ne peut trav­ailler qu’avec une ca­pa­cité fonc­tion­nelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une dé­duc­tion de 20 % est opérée. Aucune dé­duc­tion sup­plé­mentaire n’est pos­sible.167

166In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 635). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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