Règlement
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Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité 166
1 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui. 2 Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l’art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l’art. 25, al. 3. 3 Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.167 166Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 635). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |