Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité 165

1 Le revenu sans in­valid­ité (art. 16 LP­GA) est déter­miné en fonc­tion du derni­er revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ef­fect­ive­ment réal­isé av­ant la sur­ven­ance de l’in­valid­ité. Si le revenu réal­isé au cours des dernières an­nées précéd­ant la sur­ven­ance de l’in­valid­ité a subi de for­tes vari­ations, il con­vi­ent de se baser sur un revenu moy­en équit­able.

2 Si le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé est in­férieur d’au moins 5 % aux valeurs mé­di­anes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, le revenu sans in­valid­ité cor­res­pond à 95 % de ces valeurs mé­di­anes.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able lor­sque:

a.
le revenu avec in­valid­ité visé à l’art. 26bis, al. 1, est égale­ment in­férieur d’au moins 5 % aux valeurs mé­di­anes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, ou
b.
l’as­suré ex­er­çait une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

4 Si le revenu ef­fect­ive­ment réal­isé ne peut pas être déter­miné ou ne peut pas l’être avec suf­f­is­am­ment de pré­cision, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3, pour une per­sonne ay­ant la même form­a­tion et une situ­ation pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante.

5 Si l’in­valid­ité sur­vi­ent après que l’as­suré avait prévu ou com­mencé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques visées à l’art. 25, al. 3, que l’as­suré aurait at­teint une fois sa form­a­tion achevée.

6 Si l’as­suré ne peut com­men­cer ou achever une form­a­tion pro­fes­sion­nelle en rais­on de son in­valid­ité, le revenu sans in­valid­ité est déter­miné sur la base des valeurs stat­istiques définies à l’art. 25, al. 3. En dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, seules des valeurs in­dépend­antes du sexe seront util­isées.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).