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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 29quater Versement en cas d’anticipation de la rente de vieillesse 179

La rente d’in­valid­ité n’est ver­sée que si l’as­suré ré­voque l’an­ti­cip­a­tion de sa rente de vie­il­lesse ou y ren­once, comme prévu à l’art. 56ter RAVS180.

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

180 RS 831.101