Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 3septies Remboursement des recettes supplémentaires 29

1 Si le prix de fab­rique d’un médic­a­ment, sur la base duquel le prix max­im­um est fixé au mo­ment de son ajout dans la liste des spé­ci­al­ités en matière d’in­firm­ités con­gén­itales, dé­passe de plus de 3 % le prix de fab­rique cal­culé lors de l’ex­a­men du ca­ra­ctère économique, et si les re­cettes sup­plé­mentaires ain­si réal­isées s’élèvent à 20 000 francs au moins, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de re­vers­er ses re­cettes sup­plé­mentaires au Fonds de com­pens­a­tion de l’AI visé à l’art. 79 LAI.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est en outre tenu de rem­bours­er au Fonds de com­pens­a­tion de l’AI les re­cettes sup­plé­mentaires qu’il a ob­tenues:

a.
pendant la durée d’une procé­dure de re­cours, pour autant qu’il y ait une différence entre le prix ap­plic­able dur­ant la procé­dure en ques­tion et le nou­veau prix en­tré en force au ter­me de celle-ci, et que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ait dé­gagé des re­cettes sup­plé­mentaires grâce à cette différence de prix;
b.
pendant les deux an­nées suivant la baisse du prix de fab­rique due à l’ex­ten­sion des in­dic­a­tions ou à la modi­fic­a­tion de la lim­it­a­tion au sens de l’art. 65f, al. 2, 1re phrase, OAMal30, pour autant que le chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire ef­fect­ive­ment réal­isé ait été supérieur au chif­fre d’af­faires sup­plé­mentaire es­timé lors de la baisse du prix.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

30 RS832.102

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