Règlement
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Art. 32 Mode de calcul 185
1 Les art. 50 à 53bisRAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187 2 La réduction des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI, s’effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé. 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |