Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 32 Mode de calcul 185

1 Les art. 50 à 53bisRAVS186 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux rentes or­din­aires de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Au lieu d’ét­ab­lir des tables de rentes, l’OFAS peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives au cal­cul du mont­ant de la rente.187

2 La ré­duc­tion des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI, s’ef­fec­tue en fonc­tion de la rente du con­joint qui présente le de­gré d’in­valid­ité le plus élevé.

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

186 RS 831.101

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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