Règlement
|
Art. 35bis Exclusion du droit 202
1 Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l’espace d’un mois civil dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant le mois civil en question. L’al. 4 est réservé. 2 Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réservés.203 2bis Les assurés mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale et qui ont droit à une allocation pour impotent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’attestation de l’établissement hospitalier prévue par cette disposition à la facture transmise à l’office AI.204 2ter Les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à l’allocation pour impotent.205 3 Sont déterminants pour les séjours en institution les jours durant lesquels l’assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour résidentiel dans une institution.206 4 Les restrictions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l’art. 37, al. 3, let. d. 5 …207 202 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 203 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). 204 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). 205 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545). 206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177). 207Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). BGE
104 V 127 () from 9. November 1978
Regeste: Hilflosenentschädigung. Die Umschreibung der schweren Hilflosigkeit in Art. 36 Abs. 1 IVV widerspricht Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht und ist daher für die Hilflosenentschädigung nach AHVG anwendbar. |