Règlement
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Art. 39f Montant de la contribution d’assistance 223
1 La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. 2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure. 3 L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. 4 L’art. 33ter LAVS224 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix. 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 466). BGE
148 V 408 (9C_538/2021) from 6. September 2022
Regeste: Art. 42sexies Abs. 1 IVG; Assistenzbeitrag. BGE 140 V 543 E. 3.2.2 ist in dem Sinne zu präzisieren, als das standardisierte Abklärungsinstrument FAKT2 kein geeignetes Instrument zur Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs einer versicherten Person im Bereich Erziehung und Kinderbetreuung ist (E. 4.7). |
