Règlement
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Art. 39i Factures
1 L’assuré transmet tous les mois une facture à l’office AI. 2 Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l’art. 39h.226 2bis Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227 2ter Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f, al. 1.228 3 Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé. 4 Pour les assurés dont l’impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d’assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d’heures mensuelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés. 226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 227 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 228 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). BGE
148 V 408 (9C_538/2021) from 6. September 2022
Regeste: Art. 42sexies Abs. 1 IVG; Assistenzbeitrag. BGE 140 V 543 E. 3.2.2 ist in dem Sinne zu präzisieren, als das standardisierte Abklärungsinstrument FAKT2 kein geeignetes Instrument zur Ermittlung des gesamten Hilfebedarfs einer versicherten Person im Bereich Erziehung und Kinderbetreuung ist (E. 4.7). |