Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4sexies Durée des mesures

1 La durée des mesur­es de réin­ser­tion d’un an au sens de l’art. 14a, al. 3, LAI cor­res­pond à 230 jours de trav­ail dur­ant lesquels l’as­suré par­ti­cipe à une mesure.42

2 Si, pour des rais­ons de santé, l’as­suré ne peut suivre les mesur­es pendant plus de 30 jours civils con­sécu­tifs, les jours de mesur­es con­cernés ne sont pas dé­duits.

3 Les mesur­es de réin­ser­tion s’achèvent en par­ticuli­er lor­sque:

a.43
le but fixé est at­teint ou ne peut pas être at­teint;
b.
des mesur­es de réad­apt­a­tion plus ap­pro­priées s’im­posent, ou que
c.
la pour­suite des mesur­es de réin­ser­tion ne peut, pour des rais­ons d’or­dre médic­al, être rais­on­nable­ment exigée.

444

5 Après une an­née, une mesure de réin­ser­tion peut être pro­longée d’une an­née sup­plé­mentaire au max­im­um:

a.
si la pro­long­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre l’aptitude à la réad­apt­a­tion en rap­port avec les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel, et
b.
si une partie au moins de la mesure pro­longée est ef­fec­tuée sur le marché primaire du trav­ail.45

6 L’as­suré qui a suivi une mesure de réin­ser­tion pendant deux ans au total a droit à nou­veau à une telle mesure unique­ment:

a.
s’il a en­tre­pris, entre la dernière mesure de réin­ser­tion dont il a béné­fi­cié et la nou­velle mesure de­mandée, tout ce qui peut rais­on­nable­ment être exigé de lui en vue de sa réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
si son état de santé s’est améli­oré ou détéri­oré.46

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

44 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden