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Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation 283

1 Les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion auprès des em­ployeurs, des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive; le taux de ces con­tri­bu­tions est le même que dans l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le DFI fixe, le cas échéant, les sub­sides que le fonds de com­pens­a­tion doit vers­er pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).