Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 6ter Allocation d’initiation au travail 63

1 Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI con­tient toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur et de l’em­ployé aux as­sur­ances so­ciales.

2 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail couvre toutes les cot­isa­tions de l’em­ployeur aux as­sur­ances so­ciales.

3 Si l’as­suré tombe mal­ade ou est vic­time d’un ac­ci­dent dur­ant la péri­ode d’ini­ti­ation, l’al­loc­a­tion con­tin­ue à lui être al­louée tant que l’em­ployeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée max­i­m­ale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail n’est pas al­louée à l’as­suré qui a droit:

a.
à une al­loc­a­tion en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (LAPG)64, ou
b.
à une in­dem­nité journ­alière d’un autre as­sureur en rais­on d’une in­ter­rup­tion de trav­ail due à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent.

5 L’al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail est ver­sée par la Cent­rale de com­pens­a­tion.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

64 RS 834.1

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