1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
1 Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l’employeur et de l’employé aux assurances sociales.
2 L’allocation d’initiation au travail couvre toutes les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.
3 Si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident durant la période d’initiation, l’allocation continue à lui être allouée tant que l’employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.
4 L’allocation d’initiation au travail n’est pas allouée à l’assuré qui a droit:
a.
à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)64, ou
b.
à une indemnité journalière d’un autre assureur en raison d’une interruption de travail due à une maladie ou à un accident.
5 L’allocation d’initiation au travail est versée par la Centrale de compensation.
63 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).